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Fiche pratique

Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique

Vérifié le 04/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les fonctionnaires et les agents contractuels sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode d'expression des opinions et non leur contenu. Tout agent public est également soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Certains agents sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils disposent dans le cadre de leurs fonctions concernant les usagers.

Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression.

L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de service.

Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité hiérarchique au cas par cas.

Ce devoir s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

  • La place dans la hiérarchie, l'expression des hauts fonctionnaires étant jugée plus sévèrement
  • Les circonstances dans lesquelles un agent s'est exprimé, un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficiant de plus de liberté
  • La publicité donnée aux propos, si l'agent s'exprime dans un journal local ou dans un important média national
  • Les formes de l'expression, si l'agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers

Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

  À savoir

cette obligation continue de s'appliquer aux agents en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions.

Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives à l'activité, aux missions et au fonctionnement de son administration.

L'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : les militaires ou les magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de l'autorité hiérarchique.

En plus de l’obligation de discrétion professionnelle, certains agents publics sont tenus, en raison de leurs fonctions, au secret professionnel.

Cette obligation de secret s'applique aux informations dont l'agent a connaissance dans le cadre de ses fonctions relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne, etc. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l'information.

La levée du secret professionnel est obligatoire pour assurer :

  • la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
  • la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
  • la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits. Exceptions : en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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