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Fiche pratique

Mineur dĂ©linquant : enquĂȘte par le juge des enfants ou le juge d'instruction

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un un mineur est poursuivi en matiĂšre pĂ©nale, l'enquĂȘte est menĂ©e par un juge pour enfants ou par un juge d'instruction pour mineurs. Le choix du juge se fait en fonction de la gravitĂ© de l'infraction. Pendant l'enquĂȘte, le juge peut prendre des mesures restrictives de libertĂ© adaptĂ©es Ă  l'Ăąge du mineur. À la fin de l'enquĂȘte, le juge dĂ©cide de renvoyer ou non le mineur devant une juridiction de jugement. Les adultes responsables de l'enfant doivent ĂȘtre associĂ©s Ă  la procĂ©dure.

Une enquĂȘte judiciaire peut ĂȘtre ouverte dans une affaire pĂ©nale mettant en cause un mineur, et ce quel que soit l'Ăąge du mineur.

Le juge compétent dépend de la gravité de l'infraction :

  • Le juge des enfants est compĂ©tent pour une contravention de 5e classe ou un dĂ©lit d'une moindre gravitĂ©
  • Le juge d'instruction des mineurs est compĂ©tent pour un un dĂ©lit grave ou un crime.

C'est le procureur qui désigne le magistrat compétent.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinĂ©es doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux titulaires de l'autoritĂ© parentale.

Lorsque les titulaires de l'autoritĂ© parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur ĂȘtre transmises. Le juge peut aussi dĂ©cider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autoritĂ© parentale, s'il estime que cela est nĂ©cessaire pour protĂ©ger l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

EnquĂȘte

Si le juge estime qu'il existe des indices graves ou concordants qui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits dont il est saisi, il procÚde à sa mise en examen. Le juge s'assure que le mineur est assisté d'un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mĂšne alors une enquĂȘte sur les faits, comme dans n'importe quelle affaire judiciaire, en utilisant les outils Ă  la disposition de la justice : audition du mineur et des tĂ©moins, perquisitions, expertises, Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques, ...

Le juge peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  une enquĂȘte sur la personnalitĂ© du mineur. Une enquĂȘte sociale et familiale et un examen mĂ©dico-psychologique peuvent notamment ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.

Cette enquĂȘte de personnalitĂ© sera inscrite dans un dossier unique de personnalitĂ© Ă  la disposition du juge.

Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion d'autres affaires pĂ©nales mettant en cause le mineur. Ce dossier complĂšte mais ne remplace pas le casier judiciaire, qui ne comporte que les sanctions pĂ©nales.

Mesures provisoires

Pendant l'instruction, le juge peut prendre à l'encontre du mineur :

  • des mesures Ă©ducatives (libertĂ© surveillĂ©e, mesure de rĂ©paration pĂ©nale, placement dans un centre Ă©ducatif...)
  • et des mesures de privation de libertĂ© (contrĂŽle judiciaire, placement en centre Ă©ducatif fermĂ©, assignation Ă  rĂ©sidence ou dĂ©tention provisoire).

Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre des mesures éducatives à l'encontre du mineur : liberté surveillée, mesure de réparation pénale, placement dans un centre éducatif...

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrĂȘte lĂ .

    Mais le mineur peut aussi ĂȘtre placĂ© en libertĂ© surveillĂ©e jusqu'Ă  ses 18 ans.

    De plus, l'enquĂȘte de personnalitĂ© menĂ©e sur lui restera dans son dossier unique de personnalitĂ©. Il pourra ĂȘtre consultĂ© par un autre juge si une autre enquĂȘte est ouverte.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1Ăšre Ă  la 4e classe, le juge renvoie le mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants.

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est charge de l'enquĂȘte, il prend lui-mĂȘme la dĂ©cision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargĂ© de l'enquĂȘte, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Le mineur est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1Ăšre Ă  la 4e classe, le juge renvoie mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est infĂ©rieure Ă  7 ans de prison (3 ans si le mineur est rĂ©cidiviste).

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est chargĂ© de l'enquĂȘte, il prend lui-mĂȘme la dĂ©cision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargĂ© de l'enquĂȘte, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Il est renvoyĂ© vers le tribunal pour enfants.

      • Le mineur est renvoyĂ© devant la cour d'assises des mineurs.

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